Renseignement contre libertés! Attention danger. Chapitre 6

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Observatoire du MENSONGE 

La guerre souterraine

Par Daniel Desurvire

Chapitre 6

Quand le renseignement d’État, au motif de terrorisme, explose le secret de la vie privée des citoyens, faisant fi de la corruption financière qui sévit dans ses rangs.

II – La loi renseignement : un droit pirate et liberticide

La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement figure parmi les textes embarrassants que la coalition majoritaire, entre l’exécutif et les parlementaires, votèrent discrètement durant la période estivale, cela pour mieux esquiver le flot de contestations et d’amendements des détracteurs de l’opposition. Cependant, prenons garde qu’une mauvaise loi puisse induire une rébellion qui généralement se fomente dans les salles de rédaction. Elle peut aussi se traduire par une conjuration des opérateurs et distributeurs d’accès, par exemple sous la pression de leurs abonnés, comme elle peut aussi justifier un déni de justice lorsque le droit prétorien estime que les droits fondamentaux sont bafoués, nonobstant l’aval du Conseil constitutionnel.
D’entrée de jeu, l’article L. 811-1 annonce la couleur : « La politique publique du renseignement relève de la compétence exclusive de l’État », autrement dit, du côté du pouvoir judicaire, les juges doivent tout autant ignorer la dérisoire clameur de la rue que les choses en politiques eu égard à leur devoir de réserve et de partialité. Quant à l’article L. 801-1, le Conseil d’État – autant dire le bras droit du Gouvernement au sommet de la juridiction administrative – est chargé d’acheminer ce train de réformes, via la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (acronyme CNTCR) et les décisions concernant la conservation des renseignements collectés. Nous reviendrons ci-après sur la composition de la CNTCR ; une prétendue autorité administrative indépendante (AAI) aux ordres du pouvoir politique quasiment constituée d’organes sous contrôle politique de l’État, d’élus choisis et nommés par le locataire de Matignon, sinon d’agents de l’État soumis à un lien de subordination, des fonctionnaires d’une administration ou d’un ministère, ou encore de proches sensibilités bénéficiant de la confiance des services du premier ministre.
À l’article 2 de cette loi, la CNTCR sert de bouclier politique 
pour désigner les services, autres que les missions spécialisées du renseignement, relevant des autres ministères, tels que la Défense, l’Intérieur, mais aussi celui de l’Économie et du Budget ou des Douanes, lesquels coiffent les autres ministères qui ont le devoir de collaborer. Cette organisation étoilée laisse entendre que le renseignement passera par une myriade d’informations, un big data qui n’est pas dédié à la recherche exclusive du terrorisme, mais à d’autres informations qui ne relèvent pas de l’objectif annoncé dans l’exposé des motifs de cette loi, et qui subodore les débordements probables du législateur placé sous l’empire de la tentation, avec entre les mains un instrument d’investigation et de statistique hors norme.
À l’article L. 821-7, il est précisé qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne saurait faire l’objet d’une technique de recueil de renseignement, en raison de son mandat ou de sa profession. Sauf que la CNTCR constituée en formation plénière peut en autoriser l’accès et la pratique. Cette disposition confirme que cette Commission est le prolongement sinon l’émanation de l’exécutif. D’ailleurs, c’est le Premier ministre qui organise la traçabilité de l’exécution des techniques autorisées, ainsi que l’explicite l’article L. 822-1. D’ailleurs, pourquoi écarter certaines catégories de professions de la vigilance de l’exécutif pour, au final, les tenir sous haute surveillance après réflexion, sinon laisser croire qu’il a été tenu compte des recommandations ?
À ce propos, la presse juridique et judiciaire ne désemplit pas d’inquiétudes face à la boulimie des pouvoirs, des piratages et des indiscrétions que concentrent les locataires de Matignon et de l’Élysée. Sont notamment dénoncés les risques corrélatifs du principe de saisine in rem du juge d’instruction, ce qui empêche ce magistrat d’instruire à charge et à décharge en raison de faits nouveaux non inscrits dans le réquisitoire introductif livré par le parquet, ce qui pourtant est rendu possible lorsque celui-ci est saisi in personam ; un processus qui l’autorise alors à traiter l’affaire librement et sans restriction. En outre, le secret professionnel de l’avocat y est bafoué, et la plupart de ces violations professionnelles sensibles échappent à la connaissance de la presse.
Revenant à la composition de ladite Commission, elle est quasiment constituée de membres issus du monde hiérarchisé ou subordonné à l’État. Des neuf membres la composant, seulement deux d’entre eux sont réputés être indépendants, autrement dit sans hiérarchie, quoique ceux-là sont nommés conjointement par la Cour de cassation d’une part, et par le procureur général de cette cour suprême d’autre part ; cette dernière composante se faisant le bras armés de l’exécutif. En effet, rappelons que ce ministère de justice est nommé en conseil des ministres, ce qui subodore qu’il ne reste quasiment plus rien de judiciaire dans cette autorité.
Quant aux sept autres membres, ils relèvent directement du Conseil d’État ; un choix de parlementaires relevant du pouvoir politique, ce qui ne fait pas de cette soi-disant « AAI » un organe d’expression pluraliste et libre de ses décisions en vertu d’un processus contradictoire. Enfin, le technicien en informatique qualifié pour sa connaissance pointue en techniques du renseignement est nommé sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes ; un autre organe directement placé sous l’autorité de l’État. Ce pourquoi, il paraît pour le moins cocasse que l’article L. 832-1 ose stipuler, sous couvert d’une déontologie qui n’a que ce mot pour l’affirmer, que les membres de la CNTCR ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité ; autrement dit autre que l’État lui-même et ses représentants qui y siègent à l’intérieur.
Plus loin encore, dans l’étendue des prérogatives de la CNTCR suivant l’article L. 832-5, la Commission est autorisée ès qualité à connaître des informations relevant de l’article 413-9 du Code pénal (secret défense), dont les travaux sont protégés. Il s’agit de toutes les informations sensibles touchant à la sécurité nationale, dont les procédés, objets, documents, informations, réseaux, données informatisées ou fichiers qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. De ce côté là également, les prérogatives de la puissance judiciaire sont inopérantes, autrement dit muselées, en rappelant que tout ce qui porte nom ou qualificatif de contrôle, de liberté et d’audit, n’est souvent que poudre aux yeux, inaccessible ou aisé à suborner pour faire illusion. En l’occurrence, tout ce qui touche les prérogatives jalouses de l’exécutif ne peut être que visitable à distance respectable, notamment pour faire semblant de se conformer aux règles de la démocratie et des lois fondamentales qui ressortent du préambule de la Constitution. La CNTCR comme la CNIL en passant par les deux missions d’évaluation et de contrôle (MEC et MECSS) sont autant de filets à grosses mailles pour laisser passer les mesures les plus indigestes un jour de séance extraordinaire prorogé entre deux cessions de vacances parlementaires.
Pour l’accomplissement de ses missions (art. L. 833-2), la CNRCR reçoit communication de toutes demandes des organismes quels qu’ils soient, y compris émanant de n’importe quel ministère, dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux publics ou privés où sont centralisés ces renseignements. Côté terrain, l’utilisation d’un dispositif technique autorise la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet. La mise en œuvre d’un appareil ou d’un dispositif technique de connexion permet l’identification d’un équipement terminal, l’adresse IP et/ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation des services utilisés. Et là, ce ne sont pas exclusivement des terroristes présumés qui sont la cible de cette surveillance, puisque ces derniers ne représentent qu’une partie infinitésimale des cibles ainsi tracées ; le potentiel d’activistes fichés « S » ne représentant que 0,01% de la population française.
À suivre…

Daniel Desurvire

Ancien directeur du Centre d’Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire.

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6 thoughts on “La guerre souterraine 6”
  1. Toute la société est basée sur la soumission ou l’aveuglement. On ne veut surtout pas de vagues et on laisse tout faire et dire pour ne pas être suspecté d’être trop à droite ou pire raciste. Avec ce système, la gauche a de belles années devant elle. Macron sera facilement réélu. Et la France sera définitivement un pays sous développé. Or ce sont bien les gens de gauche qui sont sectaires et racistes.

  2. Je me demande “qui” va faire opposition à ce système qui se met “ostensiblement” en place ? La CNIL ? Les médias assujettis qui n’en diront mot ou alors avec parcimonie ? Les politiques ??? (Clown Machiavélique !) -:

  3. Ils, elles ont peurs que la situation leur échappe alors, pour se prémunir contre “ça” , ils ,elles préfèrent donnez un bon coup de pied aux “libertés individuelles” et contrôler tout ce qui y a attrait . (Dans mes analyses , j’avais prédis l’alignement parfait avec les “services d’outre-manche” et voilà qu’il est fait !) . * Nouveau système qui pâlirait d’autres systèmes de surveillance “officieux” avec des fiches sur tout les “citoyens” des “S” mais, aussi avec d’autres appellations ex : Activistes écologistes , animalistes…

  4. Cet article est très documenté par un professionel du droit, comment ne pas croire à cette guerre souterraine que nous impose sans état d’âme le pouvoir en place mais aussi les précédents.
    Faut-il le rappeler ? : Le destin d’une Nation ne peut toutefois se confondre avec une simple ambition individuelle que certains médias, comme hypnotisés, flatteraient et alimenteraient, sauf à contrevenir au principe même de la République: « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
    Verrons-nous un jour un soulévement du peuple ???
    Une citation ci-après de Eric ZEMMOUR qui une fois de plus est dans le vrai:
    « C’est la société dans son entier qui est en cause. Elle a consenti à ce suicide. Mais celui-ci a été activé par des minorités, plus ou moins agissantes. Depuis le début des années soixante existe un conflit entre l’État et la société qui commence alors à détruire l’individu. Ce conflit est très bien diagnostiqué par Pompidou dans sa discussion avec Peyrefitte – lequel on verrait comme un conservateur, il est en réalité un moderne, un libéral – Pompidou dit en substance : la France, c’est l’État, aujourd’hui que la société est en train d’imploser, il faut sauver l’État et la nation. »
    Citation de Eric ZEMMOUR
    LIBERTE ? ÉGALITE ? FRATERNITE ? EST BIEN LA DEVISE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, OU D’UNE REPUBLIQUE BANANIERE ???

  5. J’avais prédis lors de mes analyses …qu’ils avaient obtenus les “pleins pouvoirs” et c’est bien de “ça” (pas ce clown maléfique !) qu’il s’agit . * (A l’instar des sœurs jumelles “outre-Atlantique” , les agences infâmes …). ————————————————————–
    Monde minable corrompu & sous contrôle !!!*
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