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L’État-Macron, chancre des fake news et du hacking #5
Par Daniel Desurvire
Chapitre 5
Pour ce faire, la présidence française n’aura pas hésité à violer les droits les plus sacrés, Constitution, Déclaration des droits de l’homme et lois naturelles sans l’ombre d’un remord, tout en supprimant des milliers de lits en hôpital, non compris 1 400 places d’hospitalisation partielle (5 700 séjours rien qu’en 2020 durant l’épicentre de l’épidémie de Covid, selon les chiffres relevés par la Direction de recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques DRESS]). À ce désastre mortifère, faut-il également rappeler que sur cette même année, durant la mandature de l’État-Macron, 25 établissements publics et privés ont fermé, dont les hôpitaux parisiens de Bichat et Beaujon. Sur ce chapitre, il serait judicieux de prendre connaissance des enquêtes menées par Alexandre Goldfarb publiées sur l’Observatoire du MENSONGE.
Comment expliquer que la France ait été dans l’obligation de transporter des centaines de malades infectés par la Covid en Allemagne et ailleurs près des frontières de la France, pour les faire soigner faute de place dans les CHU ? La France aurait-elle rejoint la situation sanitaire des pays du tiers-monde ? Ces coupe-sombres budgétaires socio-sanitaires n’ont pas d’autres explications que la corruption et l’incompétence des élus depuis l’Élysée au palais Bourbon. Ceux-là, depuis laREM et ses partis affidés, expriment un mépris souverain pour le Peuple de France, quant à faire licencier des personnels soignants et d’autres corporations, sans indemnités et comme des malpropres, au motif légitime qu’ils refusent la discrimination du passe sanitaire avec ses vaccins délétères. Pourtant la pénurie de personnels soignant se fait lourdement sentir, à raison de ± 30 % de services hospitaliers, précisément fermés faute de personnel. Les violations législatives sont principalement celles ci-dessous déclinées, mais dont l’intégralité des textes ne sont pas ici reproduits, puisqu’ils sont aisément accessibles depuis le moteur de recherche Google ou le site Légifrance :
1°) l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Mais le législateur actuel – sous le manteau de commissions occultes – aura choisi d’adopter des règles diamétralement opposées pour traiter la situation personnelle des citoyens égaux en droit, en discriminant les métiers, la géographie et la densité des populations sans préjuger du principe d’égalité ;
2°) l’article 8 de ladite DDHC dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». En déléguant à un chef d’établissement privé ou public un pouvoir de police outrancier qui ne peut légalement n’être réservé qu’aux forces de l’ordre, les exploitants n’ont pas l’autorité pour imposer des restrictions ou un refus d’accès discriminatoire, même équipé d’un dispositif permettant de distinguer d’un statut vaccinal. De surcroît, en fermant l’accès à une vente ou en refusant un service payant, le commerçant viole l’article L. 121-11 du Code de la consommation.
3°) L’article 5, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950) dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales » (de « a » à « d » et « f » : condamnation par un tribunal compétent, arrestation et détention régulières…). En « e », il est précisé que la détention d’une personne contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond est légale. Mais elle ne saurait s’étendre à tout un peuple et faire l’objet de discrimination au motif usurpé ou exagéré d’une contagion aléatoire et peu létale, ainsi que l’aura légiféré Emmanuel Macron.
4°) Cet abus de pouvoir avec instauration de discrimination est inique, en premier lieu puisque la maladie peut survenir au contact de personnes qu’elles soient vaccinées ou non, sans distinction. En second lieu, la Covid-19 étant devenue quasiment inoffensive, puisqu’en bout de course fin 2020 début 2021, la seconde période de mesures d’enfermement et de restrictions confirme sans l’ombre d’un doute cet abus de pouvoir (article 432-1 du Code pénal). Comme vu plus haut, ce Président se pose ipso facto comme un ennemi de la République ; une situation passible de destitution par le Parlement constitué par la Haute Cour (article 68 de la Constitution vu plus haut).
5°) S’agissant de la discrimination entre les salariés à durée indéterminée (CDI) d’une part, et les salariés en CDD ou intérimaires d’autre part, les sanctions de suspension d’activité et de salaire puis de licenciement sans indemnité pour les premiers, ne saurait autrement être qualifiées de partialité et d’absurdité, une atteinte anticonstitutionnelle contrevenant aux Droits de l’homme pour des salariés travaillant dans un même établissement. Même si leur mission et les situations sont différentes, le motif reproché (non-vaccination anti-Covid, de test ou de passe-sanitaire) ne sera pas identique selon la nature du contrat de travail. Cette sanction s’avère discriminante entre vaccinés et non-vaccinés, et relève d’une idéologie autoritaire implacablement inique. D’aucuns explicitent une résurgence de la 8ème ordonnance du 29 mai 1942 de la préfecture de Seine et Oise, qui exigeait le port de l’étoile jaune !
6°) Ici, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 aura balayé les trois premiers alinéas de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, 10 décembre 1948) qui dispose : « 1- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale […] » (Voir supra, p. 80 : la Convention n° 158 sur le licenciement, 1982).
À suivre
Daniel Desurvire
Ancien directeur du Centre d’Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire. Daniel Desurvire est l’auteur de : « Le chaos culturel des civilisations » pointant du doigt les risques de fanatisme de certains cultes et de xénophobie de certaines civilisations, auxquels s’ajoutent les dangers du mal-être social, de la régression des valeurs morales et affectives ou de la médiocrité des productions culturelles, dont la polytoxicomanie en constitue l’un des corollaires. L’auteur choisit d’opposer le doute et le questionnement aux dérives dogmatiques et aux croyances délétères » (in, Les cahiers de Junius, tome III, “La culture situationniste et le trombinoscope de quelques intellectuels français” : Édilivre, 2016).
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