Par Daniel Desurvire
Qu’en est-il de la guerre en Macronie ?
Chapitre 9
IX – Exprimons ici la vraie nature d’une guerre, une fois sorti des élucubrations des ahuris qui nous gouvernent
Poursuivant l’analyse de cette escalade au fil des mesures L 2211-1 à L 2012-8 de ce code, même un néophyte comprendrait la nature instable d’un chef d’État en situation de perdition mentale, alors que la paix règne en Europe, ou du moins de chaque côté des frontières de l’UE, en l’absence, répétons-le, de menace visible et prévisible dans son périmètre. Alors que fusent des ripostes verbales aux provocations de quelques-uns, ainsi Macron et Leyen principalement, nous voyons mal la Sainte Mère de Russie se risquer à ouvrir le feu contre l’OTAN, et encore moins les États-Unis procéder à un nouveau débarquement de ses troupes sur les plages de Normandie. Et si le feu venait du ciel, chargé de particules radioactives par un vent qui soufflerait de façon imprévisible dans toutes les directions, y compris sur les États belligérants lanceurs d’ogives, rien ne saurait l’arrêter. Entre embargos et condamnations verbales, nous sommes loin d’une guerre froide qui pourrait s’ouvrir à de telles hostilités. Quant à une guerre conventionnelle, n’y pensons même pas, car ce serait assurément renouer avec le scénario macabre des tranchées de Verdun !
Examinons ce qui attendrait le Peuple de France emmené contre son gré dans la perspective d’une guerre. La spoliation des biens à titre conservatoire s’ordonne sous une procédure de rétention. Quant aux indemnisations exprimées, elle ne relève que de la force des textes, qui dans la réalité d’un conflit se volatiliserait sous l’effet de l’inflation, ou par la disparition physique des propriétaires détenteurs des biens et avoirs réquisitionnés. En cas de guerre perdue, l’État de droit n’est plus, rappelant les réquisitions nazies durant la Guerre Mondiale 39-45. En situation de défaite, l’occupant, alors souverain, n’aurait aucune obligation de se plier au devoir de restitution au peuple du pays vaincu. En voici résumé l’essentiel :
- Article L 2211-2 : Dans les cas prévus à l’article L 2212-1, le blocage des biens mobiliers sera mis en œuvre en vue de procéder à leur réquisition. Un décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures. Comprenons qu’il s’agit au premier chef des placements en bourse, de devises étrangères détenues en coffre, d’assurances vie, de cryptomonnaies et autre épargne et avoir en or ou convertible immédiatement en euros.
- Article L 2211-3 : Le blocage mentionné à l’article L 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens meubles, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire, au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage […]. La dissimulation serait pénalisée.
- Article L 2211-4 : La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L 2212-8. Oui, mais pour en garantir cette hasardeuse promesse, faut-il encore ne pas perdre la guerre !
- Article L 2211-5 : Est puni d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l’article L 2211-1. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer à une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnés sur le fondement du même article L 2211-1 ; puis de s’opposer à une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l’article L 2211-2.
- Article L 2212-1 : En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire et/ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer, peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, désigne l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. En outre, ces réquisitions peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition. Comprenons qu’un état de guerre gomme tous les droits naturels (DDHC), et qu’il n’ait plus de démocratie qui tienne, ni de tribunaux civils pour requérir une justice contre des abus de pouvoir disproportionnés et spoliations de tout ordre, comme dans une dictature en temps de paix.
- Article L 2212-2 : Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L 2212-1 et sans préjudice de l’article L. 4231-5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions. Même constat, le citoyen n’a aucune autorité pour faire valoir ses droits, ni de force exécutoire légitimé par une obligation de restitution ou de remise en état, en l’absence de débat contradictoire devant une cour civile. La justice militaire est seule compétente.
- L 2212-3 : Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu […]. Autrement dit, ces mesures coercitives contre le Peuple, pour prétendument protéger l’État, ne sont assorties d’aucune obligation de délai, de place et de restitution, eu égard à une situation de guerre où personne ne sait qui l’emportera. Outre les procédures administratives peuvent être frappées de forclusion durant la mise en place des procédures. Ici, il est nécessaire de distinguer la Nation, du pouvoir exécutif investi du pouvoir absolu, ayant la capacité d’imposer des contraintes exorbitantes, et de n’avoir, en échange, aucun compte à rendre à une personne physique ou morale, sauf ultérieurement, et selon les dispositions géopolitiques du moment, par la saisie du Tribunal pénal internationale (TPI) pour crime de guerre ou crime contre l’humanité.
- L. 2212-4 et L 2212-5 : La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application. Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante, toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante. Ici, le droit de propriété ou de jouissance (usus fructus abusus) est directement transféré pour les besoins de l’armée et/ou pour les caisses de l’État.
- L 2212-6 : Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition : 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ; 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ; 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères. L’article L 2212-7 stipule que l’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.
La boucle est bouclée. Voilà ce dont rêve Macron le misanthrope ; un pouvoir sans partage qui lui confèrerait tous les droits, sans plus d’élection ni de mode démocratique pour gérer une Nation qu’il honnit. Ceci expliquant cela, seule la guerre peut lui procurer cet avantage, mais qu’il faut stopper avant que ce délire onirique se transforme en cauchemar pour le Peuple. En tout état de cause, que la France gagne ou perde une guerre, le citoyen a tout à perdre ; à commencer sa vie, puis sa maison restituée ou pas, bombardée ou épargnée, ses avoirs spoliés ou restitués après réquisition, mais en peau de chagrin eu égard à une inflation inéluctable en temps de guerre.
À SUIVRE
Daniel Desurvire
Ancien directeur du Centre d’Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire. Daniel Desurvire est l’auteur de : « Le chaos culturel des civilisations » pointant du doigt les risques de fanatisme de certains cultes et de xénophobie de certaines civilisations, auxquels s’ajoutent les dangers du mal-être social, de la régression des valeurs morales et affectives ou de la médiocrité des productions culturelles, dont la polytoxicomanie en constitue l’un des corollaires. L’auteur choisit d’opposer le doute et le questionnement aux dérives dogmatiques et aux croyances délétères » (in, Les cahiers de Junius, tome III, “La culture situationniste et le trombinoscope de quelques intellectuels français” : Édilivre, 2016).
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II – Approche futurologique de la guerre par les drilles de la Défense nationale
III – Quand l’infiniment petit sert à piéger le vacuum des plus grands
IV – Les mobiles controuvés pour faire la guerre
V – Les faux-semblants de la politique pour de vrais-faux antagonismes
VI – Entre tergiversations, esclandres et boulimie extatique de sa personne, Macron se noie dans ses déclamations dithyrambiques
VII – Macron, qui n’a toujours pas compris que l’ennemi est déjà en France, s’en va chercher sa guéguerre ailleurs
VIII – La France sacrifiée à l’aune d’une législation mariale déjà projetée
IX – Exprimons ici la vraie nature d’une guerre, une fois sorti des élucubrations des ahuris qui nous gouvernent
X – Épilogue
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