Après le mensonge, la fourberie #5


La confiscation des libertés et de la sécurité par le digital.

Après le mensonge, la fourberie

Par Daniel Desurvire

Chapitre 5

La confiscation des libertés et de la sécurité par le digital

3°) Adieu les urnes et le secret bancaire

Code électoral, version du 1er février 2021

Chapitre VII : Opération de vote

Article L 314 : […] Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. […]

Article L 79 : […] Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir […].

 

La plupart des tricheries (substitution de l’électeur influençable et forcé par un tiers) sont liées à la faiblesse de certaines personnes âgées, ou ayant perdu une partie de leur faculté mentale (perte de volition, cadeau de récompense), cela avant qu’un juge des affaires familiale consigne par ordonnance ces personnes irresponsables, donc dans l’incapacité civile de voter en leur âme et conscience.

°°°

Constitution française du 4 octobre 1958 en vigueur

Article 3, titre 1er : « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ».


Seul l’isoloir peut garantir le secret absolu du bulletin glissé dans l’urne et du dépouillement manuel sous l’œil vigilent des observateurs. Le vote électronique sur un support informatique à distance des bureaux électoraux ne peut garantir cette confidentialité, eu égard aux pressions et influence extérieur à l’électeur, soit fragile, soit sous contrainte. Pour illustrer ce risque, un viol manifeste du libre-arbitre et de la liberté d’opinion, en Arabie Saoudite, une théocratie musulmane fondamentaliste, les femmes et les hommes ont le droit de voter hors des bureaux de vote par bulletin électronique hors des lieux dédiés au déroulements des scrutins. Mais les femmes, jugées inférieures et soumises dans un patriarcat phallocrate et polygynique, ne peuvent être protégées de leur mari dès lors qu’elles opère leur choix devant un écran. En procédant à un vote électronique, le vote ne peut donc être secret à l’instar des urnes fermées n’abritant qu’un électeur à la fois.

Article 89, titre XVI : « Le projet ou proposition de révision (de la Constitution) doit être examiné dans les conditions de délais fixées au 3ème alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ».

Il ressort que si l’envie prend le président Emmanuel Macron, de tenter d’élargir le vote des français établis hors de France aux Français établis en Métropole et dans les départements d’outre-mer, celui-ci devra en passer par un Congrès parlementaire et/ou directement à un référendum populaire. Pour le moment, un décret portant n° 2021-270 du 11 mars 2021, modifiant les dispositions du Code électorale relatives au vote par procuration et instituant une télé-procédure, se cantonne à réserver ce type de vote aux Français établis hors de France (article R. 72-I et III du Code susvisé). Mais ce texte n’exclut pas de recourir à la télé-procédure pour procéder à d’autres types élections, consultations et opérations référendaires, outre les élections européennes, présidentielles et législatives.

Quid des élections régionales et communale ? De fait, les électeurs, s’agissant des scrutins régionaux et départementaux, pourront demander une procuration, sans autre justification de santé ou de situation géographique, en utilisant la formule d’une télé-procédure par l’internet. Le décret du 11 mars 2021, ci-dessus examiné, autorise cette pratique ouverte le 6 avril de la même année. Contre la procuration ainsi transmise au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit, un récépissé dématérialisé sera fourni à ce dernier. Mais saura-t-il pour autant, en l’absence d’isoloir et de table de dépouillement, si son bulletin n’aura pas été substitué dans l’intervalle ? Qui pourra légalement constater que l’électeur qui vote par procuration sera effectivement seul et protégé de toute pression physique et/ou de manipulation psychologique ? Pour mieux faire passer la pilule, le corps politique du Gouvernement s’est empressé de se féliciter de pourvoir ainsi opérer dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, un prétexte qui tombe à pic pour, une fois encore, rogner sur ce qu’il reste de démocratie en France : Exit les isoloirs, bonjours la République bananière !

Ce premier pas vers la dictature du numérique fut déjà avancé par une proposition de loi n° 3039 enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 juin 2020, visant à rétablir le vote par correspondance par voie électronique, sans formuler d’exception. Elle suggère que, « Les électeurs peuvent également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin ». Autant dire que cette proposition parlementaire, inspiré par le Mouvement démocrate et le Modem proches de la majorité présidentielle, est une initiative hautement toxique pour la République.

Il paraît évident que d’élargir cette méthode électorale réservée au Français établis à l’extérieur de la France à tous les Français métropolitains et d’outre-mer, serait contraire à la Constitution (art. 3, titre 1er susvisé). En l’absence d’urne et de bulletins secrets, en dépit de tous les verrous électroniques jamais totalement sécurisés en aval du vote, et de surcroît l’incapacité d’assurer la solitude et le libre-arbitre de l’électeur sur son clavier, je subodore que le Conseil constitutionnel invaliderait une telle initiative si elle devait contaminer les grandes élections nationales et européenne. Tout de même, il fallait oser ! Gageons que cette intention calamiteuse pour la démocratie fut téléguidée depuis les plus hautes sphères du pouvoir parisien, vraisemblablement toujours à l’ordre du jour, nonobstant le décret susmentionné qui a déjà amorcé un premier pas en direction d’un vote dématérialisé et impersonnel, vraisemblablement inspiré par la situation qui prévaut à la Covid-19 et les gesticulations entre distanciation, état d’urgence et couvre-feu.

Imaginons qu’une procédure électorale soit organisée à la fois par une formule de procuration étendue erga omnes, avec une forme digitalisée derrière un écran tactile ou d’un écran moniteur à clavier, donc sans garde-fou quant à l’intimité de l’électeur. Les identifiants seront obligatoirement fournis par le ministère de l’Intérieur et les codes secrets pourraient immanquablement être craqués par les pirates du Gouvernement, à la faveur notamment du dernier décret en date du 11 février 2021 portant n° 2021-148, qui autorise la DGFP, entre autres, à exploiter toutes les données sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne. Il n’y a donc aucune difficulté majeure pour que les votes électroniques, exécutés chez soi sur un matériel informatique perméable, cependant parasité par des logarithmes injectés en ligne par l’État oligarque, soient épluchés, et les résultats tronqués par le régime dominant qui détient à la fois le pouvoir et les outils de piratage digitaux.

Le prétexte controuvé se résume à déplorer que le dépouillement des bulletins-papier soient un travail colossal, coûteux, lent, donc frappé d’obsolescence. Mais faut-il rappeler que le secret des urnes préside à la sécurité et au maintien de la démocratie, sachant qu’aucune donnée informatique n’est définitivement inviolable, mais les mieux protégées ! Les comptages électroniques, donc fatalement dématérialisés, ne sauraient être aussi transparents pour les scrutateurs et les délégués des candidats et des électeurs qu’une table de dépouillement supervisée par des observateurs indépendants ou concernés. Il en résulte que la proposition de loi susvisée qui ose prétendre que ce type d’élection « au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin » est non seulement un énorme mensonge, mais une provocation à l’intelligence de la Nation.

FIN

Daniel Desurvire


Ancien directeur du Centre d’Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire. Daniel Desurvire est l’auteur de : « Le chaos culturel des civilisations » pointant du doigt les risques de fanatisme de certains cultes et de xénophobie de certaines civilisations, auxquels s’ajoutent les dangers du mal-être social, de la régression des valeurs morales et affectives ou de la médiocrité des productions culturelles, dont la polytoxicomanie en constitue l’un des corollaires. L’auteur choisit d’opposer le doute et le questionnement aux dérives dogmatiques et aux croyances délétères » (in, Les cahiers de Junius, tome III, “La culture situationniste et le trombinoscope de quelques intellectuels français” : Édilivre, 2016).


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2 commentaires

  1. Très belle série d’articles sur un sujet qui gène ce pouvoir incapable de comprendre nos attentes. Ne l’oublions lors des perochains votes et vrions-le !

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